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Les dividendes d’une SCI à l’IS de location meublée sont ils soumis aux cotisations sociales SSI ?

Posté par Sophia le 2019-11-25
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Faire une SCI imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) semble être une mode qui se propage dans le milieu des investisseurs immobiliers en location meublée qui croient trouver ainsi le moyen d’échapper au statut de loueur en meublé professionnel (LMP) et surtout à l’affiliation au RSI, pour ceux qui y exercent une activité de location meublée saisonnière.

L’idée est attrayante sur le papier, mais qu’en est il réellement. Faire de la location meublée saisonnière dans le cadre d’une SCI imposée à l’IS serait il le moyen d’échapper aux cotisations sociales qui pourraient devoir être payées sur la rémunération du gérant ou lors de la distribution de dividendes à ce dernier ?

Malheureusement, je crains que les choses ne soient pas si simples. En effet, la doctrine fiscale est très claire à ce sujet :

« Lorsqu’une société civile relève de plein droit de l’IS en raison de son objet (CGI, article 206-2), les rémunérations des associés ayant la qualité de gérants doivent, compte tenu de leur qualité de mandataires, être considérées comme des bénéfices non commerciaux »

C’est ainsi que la rémunération du gérant d’une SCI imposée à l’IS du fait de son objet social qu’est la location meublée doit être imposée dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux. Les dividendes versés à l’associé, même gérant de la SCI seront imposables à l’imposition sur le revenu au taux de 12.8%, c’est à dire au taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU).

 

Mais qu’en est il des cotisations sociales ? Le gérant d’une SCI est il affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) ?

Au terme de l’article R241-2 du code de la sécurité sociale : « La cotisation d’allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée. Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant : 5) Tout gérant d’une société civile ayant un objet professionnel  »

Cette position est confirmée par un arrêt de la cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-16.113) au terme duquel physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée est affiliée au régime de la sécurité sociales des non salariés à défaut de prouver que « l’activité exercée au sein de la SCI ne l’est pas à titre professionnel, ni de manière habituelle, ni à titre principal et ne lui procure pas ses principaux revenus ».

Ainsi, il semble acquis que la personne qui exerce son activité professionnelle au sein d’une SCI à l’IS soit affilié à la sécurité sociale des indépendants sur la rémunération qu’il se verse, mais également pour les dividendes, s’il est gérant-majoritaire.

En effet, depuis la loi de finance pour 2013, les dividendes versés au gérant majoritaire de SARL sous soumis au cotisations sociales et l’adoption du PFU n’y change rien. Le gérant majoritaire devra payer 12.8% d’impôt sur le revenu, ainsi que les cotisations sociales relative à ces dividendes.

Il semble que ce raisonnement soit également applicable au gérant majoritaire d’une SCI imposée à l’IS en vertu de son objet commercial dès lors que le gérant-majoritaire y exerce une activité professionnelle.

Néanmoins, un doute subsiste puisque une jurisprudence ancienne admet que le gérant associé mais non rémunéré n’est pas affilié au régime des non-salariés, s’il ne perçoit aucune rémunération particulière pour cette fonction (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1988, 86-10.105, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1982, 81-13.764, Publié au bulletin).

Cette jurisprudence est elle toujours d’actualité aujourd’hui alors que les cotisations sociales doivent être payées sur les dividendes versés aux gérants majoritaires ?

Une question à été posé en 2018 par l’intermédiaire du Sénateur Aurélien Pradié, sans réponse pour le moment.

Voici sa question :

M. Aurélien Pradié attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour les sociétés civiles patrimoniales.

En effet, l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale soumet aux cotisations sociales la part de dividendes perçus par le travailleur indépendant exerçant son activité dans une société assujettie à l’impôt sur les sociétés, son conjoint ou son partenaire pacsé ou leurs enfants mineurs, excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.

La question se pose pour les sociétés civiles assujetties à l’impôt sur les sociétés dont l’objet est la gestion de leur propre patrimoine immobilier ou mobilier (notamment titres de participation : holding).

Par le fait, en matière de sécurité sociale, il n’existe pas de disposition particulière pour définir la situation des gérants de sociétés civiles et notamment des sociétés civiles holding. Les règles ont donc été fixées principalement par la jurisprudence.

Pour l’administration, les associés gérants des sociétés civiles relèvent, sauf exception, du régime des non-salariés du chef des rémunérations qui leur sont versées en qualité de gérant (Lettre min. du 10-5-1973 et Circ. Acoss 73-31 du 12-6-1973).

Les tribunaux semblent avoir adopté une position plus nuancées, considérant que le gérant associé rémunéré doit être affilié au régime des non-salariés à condition qu’il ne soit pas le subordonné de la société civile.

Lorsque le gérant associé ne perçoit ni rémunération particulière pour cette fonction ni revenu professionnel, aucune affiliation ne s’impose. C’est notamment le cas du gérant associé non rémunéré d’une société civile gérant un patrimoine, dès lors que les revenus qui lui sont versés sont des revenus du capital (Cass. Soc. 10-5-1988 no 86-10.105).

Il lui demande si un gérant détenant la majorité des titres d’une société civile patrimoniale (immobilière ou holding) bénéficiant d’une distribution de dividendes relève des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale [NDLR : Sur les dividendes excédant 10% du capital social versé au gérant majoritaire].

Il lui demande également si le versement d’une rémunération exceptionnelle au titre d’un exercice précédent (exemple prime) a une influence sur le régime social des distributions ultérieures. »

 

La question s’intéresse à la SCI patrimoniale alors que notre interrogation porte sur la SCI professionnelle. La réponse devrait légitimement expliciter les deux situations.

A suivre …

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