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Loi DENORMANDIE : Les travaux de décoration ne sont pas éligibles pour l’obtention de la réduction d’impôt

Posté par Sophia le 2019-06-09
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La loi DE NORMANDIE est la nouvelle loi de défiscalisation d’encouragement à l’investissement immobilier locatif applicable depuis le 01 Janvier 2019. L’administration fiscale publie progressivement ces commentaires sur lesquels l’investisseur devra se baser pour construire son projet de rénovation. A ce titre, et dans le prolongement de l’article « Loi DENORMANDIE : Les travaux de rénovation éligibles à la réduction d’impôt sont détaillés par décret« , la doctrine fiscale vient apporter de nouveaux éléments importants.

Ainsi, la doctrine fiscale précise que « les travaux de rénovation s’entendent de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie pour ces surfaces ainsi que la création de surfaces habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes. Sont à ce titre exclus, notamment, les travaux qui se bornent à modifier ou enrichir la décoration des surfaces habitables.« 

Ce commentaire de l’administration fiscale prolonge le décret dont nous détaillions le contenu dans l’article cité ci-avant. Ainsi, au delà des critères déjà connus relatif aux bénéfices attendus des travaux, l’administration fiscale précise que les travaux qui se bornent à modifier ou enrichir la décoration des surfaces habitables seront exclus pour le calcul l’atteinte du taux de travaux de 25%.

Pour mémoire, pour bénéficier de la réduction d’impôt DENORMANDIE, l’investisseur doit réaliser au moins 25% de travaux éligibles : Pour l’achat d’un immeuble au prix de 150 000€ (frais de notaire et d’agence immobilière inclus), il devra effectuer au moins 50 000€ de travaux ayant pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie pour ces surfaces ainsi que la création de surfaces habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes, à l’exclusion, notamment, les travaux qui se bornent à modifier ou enrichir la décoration des surfaces habitables.

 

« Sont à ce titre exclus, notamment, les travaux qui se bornent à modifier ou enrichir la décoration des surfaces habitables« .

Quels sont les travaux qui pourraient être qualifié de « modification » ou « enrichissement de la décoration des surfaces habitables ? Faut il en déduire que ces travaux de décoration ne peuvent être considérés comme des travaux de rénovation car ils n’ont pas pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie pour ces surfaces ainsi que la création de surfaces habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes.

Est ce que refaire les peintures, refaire les sols (parquet, moquette), refaire les tapisseries doivent être considérés comme des travaux de décoration exclus du calcul pour l’atteinte du seuil de 25% des travaux éligibles ? 

 

L’utilisation du terme « se bornent » est importante. Cela pourrait signifier que ces travaux de décoration pourraient être pris en compte s’ils ne sont pas dissociables des travaux de rénovation ayant pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie pour ces surfaces ainsi que la création de surfaces habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes.

On retrouve là une idée applicable aux revenus fonciers et plus précisément aux déficits fonciers pour lesquels les travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration déductibles lorsqu’ils sont dissociables des travaux de construction, reconstruction et d’agrandissement (cf »Revenu foncier : Quels sont les travaux déductibles pour calculer l’impôt sur le revenu ? »).

 

A suivre …

 

 

 

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