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La caducité de l’autorisation de lotir, objet de différend entre les professionnels et les autorités

Posté par Sophia le 2020-03-04
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Les lotisseurs s’interrogent sur les raisons derrière l’application récente de l’article 11 de la loi n°25-90. Une disposition réglementaire qui a toujours été appliquée, selon les autorités publiques. Un amendement a été proposé pour annuler cette clause.

Les promoteurs-lotisseurs immobiliers sont confrontés récemment à une décision des autorités publiques d’appliquer l’article 11 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements. Ce dernier stipule : «L’autorisation de lotir, qu’elle soit expresse ou tacite, est périmée si le lotisseur n’a pas réalisé les travaux d’équipement (……), à l’expiration d’un délai de trois ans qui court à partir de la date de la délivrance de l’autorisation ou de celle de l’expiration du délai de trois mois…».

Les professionnels contactés semblent vraiment étonnés de l’application de cette disposition réglementaire. «Cette loi est entrée en vigueur en 1992 et jamais l’article 11 n’a été appliqué. Pour quelles raisons cette disposition est appliquée en ce moment ? Quels critères ont été pris en compte? Nous n’avons même pas été informés de son entrée en application», s’interroge Taoufik Kamil, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FNPI).
Un autre professionnel rajoute : «Cette décision est contre-productive. Elle met à mal les promoteurs, surtout ceux qui ont des projets de grande taille sur les bras et qui procèdent aux travaux par tranche».

Le président de la FNPI renchérit : «Cela joue contre la faveur du promoteur certes, qui devra engager davantage de moyens financiers, mais aussi contre le client final sur lequel ces charges supplémentaires seraient répercutées».

Pour sa part, Ahmed Boucetta, architecte, souligne qu’il s’agit d’une campagne d’assainissement contre les promoteurs et lotisseurs immobiliers. Un lotissement nécessite un investissement coûteux qui devra s’alourdir si les travaux ne sont pas réceptionnés en raison de la caducité de l’autorisation. Cela dit et dans tous les cas, il s’agit d’une disposition à ne pas remettre en cause, vu son caractère législatif d’abord et compte tenu de l’intérêt qu’elle présente ensuite, notamment en matière de lutte contre la spéculation sur les terrains fonciers.

Bref, cette décision a fait beaucoup de mécontents, au point qu’une proposition d’amendement de cet article de la loi 25-90 est proposé au Parlement. Il énonce que l’autorisation de lotir, qu’elle soit expresse ou tacite, est périmée à l’expiration d’un délai de trois ans qui court à partir de la date de la délivrance de l’autorisation ou de celle de l’expiration du délai de trois mois, à moins que le lotisseur ait déjà entamé les travaux d’équipement. Cette proposition est justifiée par les difficultés pratiques rencontrées par les lotisseurs, vu l’évolution de ce secteur mais aussi l’augmentation de la demande sur les lotissements, surtout que la superficie à lotir est 10 fois plus élevée que celle de la période de l’adoption de cette loi. «Généralement, les travaux d’équipement d’un terrain dépassent même ces trois années réglementaires, soit en raison de la taille du projet ou à cause des contraintes liées au financement du projet en question, ou encore des lourdeurs administratives des autorités compétentes», lit-on dans cette proposition d’amendement.

Face à cet état de fait, un autre son de cloche est relevé auprès de l’autorité publique, dont notamment le Conseil de la ville. Selon Lhoucine Nasrallah, président de la commission de l’urbanisme au Conseil de la ville de Casablanca, «une loi est faite pour qu’elle soit appliquée et cette disposition n’a jamais été mise aux oubliettes. Il se trouve que les cas de son application sont rares ; les lotisseurs équipent les terrains fonciers dans un délai de moins de 3 ans». Néanmoins, les lotisseurs se plaignent surtout des terrains répartis en tranches et qui procèdent à l’ouverture des chantiers par étape. «Même pour ces cas, répond M.Nasrallah, une fois que l’autorisation est délivrée, elle ne devient pas périmée. Il suffit que le lotisseur dépose ne serait-ce qu’une pierre. Si ce n’est pas le cas, la caducité entre en application évidemment».

Il est à signaler que le seul avantage qui devient caduc est relatif à l’exonération temporaire de la TTNB si les travaux de chantier ne sont pas entamés au bout de 3 ans après l’obtention de l’autorisation de lotir. Dans ce cas, le porteur de projet est obligé de payer cette taxe avec un effet rétroactif sur les 3 précédentes années.

En tout cas, qu’il s’agisse d’un malentendu entre les autorités et les opérateurs, d’une incompréhension ou d’une application effective d’une disposition qui a été oubliée pendant longtemps, il est nécessaire de clarifier la situation entre les deux parties.

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